I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, une «garantie financière» s’entend de l’un des biens énumérés ci-dessous, lorsque soit il est grevé d’une sûreté garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier protégé, soit il est visé par un accord de transfert de titres pour obtention de crédit :
1°  les créances pécuniaires au sens du deuxième alinéa de l’article 2713.1 du Code civil, les espèces et les équivalents de trésorerie, notamment les effets négociables et dépôts à vue;
2°  les titres, comptes de titres, titres intermédiés et droits d’acquérir des titres;
3°  les contrats à terme ou comptes de contrats à terme;
4°  les droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6).
Pour l’application du premier alinéa, un accord de transfert de titres pour obtention de crédit s’entend d’un accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier protégé.
A.M. 2019-02, a. 1.
En vig.: 2019-03-31
1. Pour l’application du présent règlement, une «garantie financière» s’entend de l’un des biens énumérés ci-dessous, lorsque soit il est grevé d’une sûreté garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier protégé, soit il est visé par un accord de transfert de titres pour obtention de crédit :
1°  les créances pécuniaires au sens du deuxième alinéa de l’article 2713.1 du Code civil, les espèces et les équivalents de trésorerie, notamment les effets négociables et dépôts à vue;
2°  les titres, comptes de titres, titres intermédiés et droits d’acquérir des titres;
3°  les contrats à terme ou comptes de contrats à terme;
4°  les droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6).
Pour l’application du premier alinéa, un accord de transfert de titres pour obtention de crédit s’entend d’un accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier protégé.
A.M. 2019-02, a. 1.